2. Pour se conformer au présent article, les États membres prennent des mesures visant à limiter les dépôts de substances dangereuses sur le sol dus à l'eau utilisée aux fins d'irrigation, à l'emploi d'engrais et à l'épandage d'effluents, conformément à la législation communautaire applicable dans ces domaines.
2 . In order to comply with this Article, Member States shall take steps to limit the deposition of dangerous substances onto land through water used for irrigation, use of fertilisers, and waste spread on land in accordance with the existing relevant Community legislation in these fields.