5. Une plate-forme de négociation établie da
ns un pays tiers ne peut demander l'accès à une contrepartie centrale établie dans l'Union que si la Commission a adopté une décision en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, à l'égard de ce pays tiers et à condition que le cadre juridique de ce pay
s tiers prévoie une reconnaissance effect
ive équivalente des plates-formes de négociation agréées au titre de la directive ././UE [nouvelle directive MIF], en vue de demander l’a
...[+++]ccès aux contreparties centrales établies dans ce pays tiers.5. A trading venue established in a third country may request access to a CCP established in the Union only if the Commission has adopted a decision in accordance with Article 24(4) relating to that third country and provided that the legal framework of that third country provides for an effective equivalent recognition of trading venues authorised under Directive ././EU [new MiFID] to request access to CCPs established in that third country.