(4) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur de chacun des parcs mentionnés au paragraphe (1) calcule, pour l’année précédente, les coûts réellement engagés pour les services de distribution d’eau dans le parc conformément à l’élément B de la formule prévue au paragraphe (2), mais en substituant les coûts réellement engagés aux coûts estimatifs.
(4) The superintendent of each of the parks referred to in subsection (1) shall, on or before June 30 of each year, calculate the actual total cost of providing water service in the park for the immediately preceding year in accordance with the description of B of the formula in subsection (2) by substituting actual costs for estimated costs.