(3) Lorsqu’un État à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un État contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel État contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel État contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
(3) If a State which is the object of a declaration under the preceding paragraph subsequently becomes a Contracting State, the declaration made will, as from the date on which the Convention enters into force in respect of the new Contracting State, have the effect of a declaration made under paragraph (1), provided that the new Contracting State joins in such declaration or makes a reciprocal unilateral declaration.