« 5 (1) Est tenu de fournir au directeur, dans les dix jours suivant l'engagement, une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (2), toute personne qui s'engage à titre d'entrepreneur indépendant moyennant paiement en vertu d'un contrat ou d'un autre arrangement auprès d'un client personne physique ou morale ou organisation, ou encore à titre d'employé dans le cadre de ses fonctions auprès de son employeur ou d'un client de son employeur :
``5 (1) Every individual who, for payment, pursuant to a contract or other arrangement or as an employee, undertakes or as a part of the duties of employment is required to undertake, on behalf of any person or organization (in this section referred to as the ``client''), or on behalf of the individual's employer or the employer's client, to