6. Lorsqu’un navire visé aux paragraphes 4 ou 5 du présent article se trouve au port pour quelque raison que ce soit, la partie interdit au navire en question d’utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour d’autres services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche.
6. Where a vessel referred to in paragraph 4 or 5 of this Article is in port for any reason, a Party shall deny such vessel the use of its ports for landing, transshipping, packaging, and processing of fish and for other port services including, inter alia, refueling and resupplying, maintenance and drydocking.