4. Lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50000 euros, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas.
4. Where admission to trading on a regulated market of non-equity securities whose denomination per unit amounts to at least EUR 50000 is sought in one or more Member States, the prospectus shall be drawn up either in a language accepted by the competent authorities of the home and host Member States or in a language customary in the sphere of international finance, at the choice of the issuer, offeror or person asking for admission to trading, as the case may be.