(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’exploitant de l’aéroport peut autoriser une personne à stationner ou à arrêter un véhicule à un endroit où il n’y a pas de panneau de signalisation autorisant le stationnement ou l’arrêt, sous réserve de toute condition nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport.
(3) Despite subsections (1) and (2), an airport operator may authorize a person to park or stop a vehicle in a place where there is no sign authorizing the parking or stopping of vehicles, subject to any conditions that are necessary to ensure the safety of persons and goods and the efficient operation of the airport.