(6) Un explorateur laser doit porter en tout temps le symbole de mise en garde contre les rayonnements laser décrit à l’article 5 sur les surfaces appropriées à l’intérieur de l’explorateur, de manière qu’il soit bien en vue lors de l’enlèvement ou du déplacement d’une partie amovible ou mobile des parois protectrices.
(6) Every laser scanner shall have the laser radiation warning sign described in section 5 permanently affixed to appropriate surfaces inside the scanner so as to be clearly visible under conditions of removal or displacement of each removable or displaceable portion of the protective enclosure.