e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.
(e) the amount or part of the amount, as the case may be, is deemed to be Canadian exploration and development expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses, Canadian oil and gas property expenses, foreign resource expenses in respect of a country, or foreign exploration and development expenses, as the case may be, incurred by the taxpayer in the particular year.