1. Lorsqu’elles offrent des services de compression de portefeuilles, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché ne sont pas soumis à l’obligation d’exécution au mieux visée à l’article 27 de la directive 2014/65/UE, aux obligations de transparence visées aux articles 8, 10, 18 et 21 du présent règlement et à l’obligation mentionnée à l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.
1. When providing portfolio compression, investment firms and market operators shall not be subject to the best execution obligation in Article 27 of Directive 2014/65/EU, the transparency obligations in Articles 8, 10, 18 and 21 of this Regulation and the obligation in Article 1(6) of Directive 2014/65/EU.