(3.3) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnabl
es de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut
, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’
aide d’un ...[+++]alcootest approuvé.
(3.3) If the evaluating officer has reasonable grounds to suspect that the person has alcohol in their body and if a demand was not made under paragraph (2)(b) or subsection (3), the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable, a sample of breath that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument.