(5) La partie des alinéas 5a) et b) qui prévoit qu’une personne doit veiller à ce qu’un animal domestique ne pourchasse, ne moleste, ne morde, ne blesse ni n’incommode exagérément une espèce faunique ou qu’il ne nuise pas à une espèce faunique ne s’applique pas à l’égard d’un chien entraîné à la détection des ours polaires ou à la protection contre ces derniers lorsqu’il est utilisé à cette fin dans le parc national Wapusk du Canada et que l’espèce faunique en cause est un ours polaire.
(5) The provisions of paragraphs 5(a) and (b) that require a person to ensure that a domestic animal does not chase, molest, bite or injure wildlife or become a nuisance or cause unreasonable disturbance to wildlife does not apply in respect of a dog trained in the detection of, or protection from, polar bears that is being used in that capacity in Wapusk National Park of Canada if the wildlife in question is a polar bear.