(2) Lorsque, aux fins de sa participation à un appel, une partie demande d’avoir accès au dossier de la décision, de l’ordre ou de l'engagement de l’agent de contrôle faisant l’objet de l’appel, la commission d’appel, sous réserve du paragraphe (3), autorise la partie à consulter le dossier et à le reproduire à ses propres frais.
(2) Where a party requests, for the purpose of participation in an appeal, access to the record of the screening officer pertaining to the decision, order or undertaking being appealed, the appeal board shall, subject to subsection (3), permit the party to view the record and to make copies thereof at the party’s expense.