1. Chaque État membre affecte à sa Représentation permanente auprès de l’Union européenne un procureur, un magistrat ou un officier de police ayant des prérogatives équivalentes, qui puisse assurer des fonctions de liaison nécessaires pour l’accomplissement des objectifs et des tâches visées au paragraphe 2.
Each Member State shall assign to its Permanent Representation to the European Union a prosecutor, magistrate, or police officer of equivalent competence, to perform the liaison duties necessary to accomplish the aims and tasks referred to in paragraph 2.