94 (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.
94 (1) Within six months after the day on which this subsection comes into force, or any longer time that the Governor in Council determines on the recommendation of the Minister of Human Resources and Skills Development, the Canada Millennium Scholarship Foundation, established by section 3 of the Budget Implementation Act, 1998 and referred to in this Part as “the Foundation”, shall sell or otherwise dispose of all of its property other than property referred to in subsection (3) and discharge all of its liabilities, on terms and conditions that are approved by the Governor in Council.