(2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
(2) Unless a person is required to give a sample of a bodily substance under paragraph 254(2)(b) or subsection 254(3), (3.3) or (3.4), evidence that they failed or refused to give a sample for analysis for the purposes of this section or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in the proceedings.