5. En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et point d) 2), à l'exclusion des opérations de paiement au moyen d'une carte de crédit, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne facturent pas de frais au -delà des frais raisonnables éventuels fixés en application de l'article 18, indépendamment du nombre d'opérations effectuées sur le compte.
5. With respect to the services referred to in paragraph 1(a), (b), (c) and 1(d)(2) excluding payment transactions through a credit card, Member States shall ensure that credit institutions do not charge any fees beyond the reasonable fees, if any, set up pursuant to Article 18, irrespective of the number of operations executed on the account.