considérant que, pour des raisons de comparabilité, il est nécessaire d'ajuster les prix constatés lorsqu'ils ne s'appliquent pas franco frontière ou conformément à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1578/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, arrêtant les règles générales pour la fixation des prix de référence et pour l'établissement des prix d'offre franco frontière du maïs hybride destiné à l'ensemencement (2), lorsqu'ils s'appliquent à un produit se présentant à un autre stade de conditionnement ou de commercialisation que celui qui a été retenu pour la fixation du prix de référence;
Whereas, for comparison purposes, recorded prices should be adjusted where they do not apply free-at-frontier or, pursuant to Article 3 of Council Regulation (EEC) No 1578/722 of 20 July 1972 laying down general rules for fixing reference prices and for determining free-at-frontier offer prices for hybrid maize for sowing, where they apply to a product at a stage of preparation or marketing other than that used for fixing the reference price;