La qualité de membre de ce comité est ouverte au minimum au gestionnaire de l'infrastructure, aux candidats connus au sens de l'article 8, paragraphe 3, et, à leur demande, aux candidats potentiels, à leurs organisations représentatives – y compris des représentants de leurs salariés, aux représentants des utilisateurs de services de fret ferroviaire et de transport de voyageurs par chemin de fer et des travailleurs du secteur ferroviaire et, le cas échéant, aux autorités régionales et locales et à d'autres acteurs éventuels.
Membership of this committee shall be open at least to the infrastructure manager, known applicants in the sense of Article 8(3) and, upon their request, potential applicants, their representative organisations, including representatives of their employees, representatives of users of the rail freight and passenger transport services and of the railway sector's workers and, where relevant, regional and local authorities and other potential stakeholders.