Les autorités de contrôle ne limitent pas la communication régulière des informations à des fins de contrôle à une fréquence supérieure à une fois par an pour les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), sauf si l'entreprise concernée peut démontrer à l'autorité de contrôle que le fait de communiquer régulièrement des informations à une fréquence supérieure à une fois par an à des fins de contrôle n'est pas approprié, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.
Supervisory authorities shall not limit regular supervisory reporting with a frequency shorter than one year in the case of insurance or reinsurance undertakings that are part of a group within the meaning of Article 212(1)(c), unless the undertaking can demonstrate to the satisfaction of the supervisory authority that regular supervisory reporting with a frequency shorter than one year is inappropriate, given the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of the group.