(iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;
and that orders the young person to be committed into a continuous period of intensive rehabilitative custody for the first portion of the sentence and, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), to serve the remainder under conditional supervision in the community in accordance with section 105,