6. Pour une durée maximale de cinq ans, un État membre peut, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, accorder une dérogation, qui peut être renouvelée, à l’application de certaines dispositions du présent règlement à des services ou à des voyages spécifiques, parce qu’une partie importante du service ferroviaire de transport de voyageurs, y compris au moins un arrêt prévu dans une gare, est effectuée en dehors de la Communauté.
6. For a maximum period of five years, a Member State may, on a transparent and non-discriminatory basis, grant an exemption, which may be renewed, from the application of the provisions of this Regulation to particular services or journeys because a significant part of the rail passenger service, including at least one scheduled station stop, is operated outside the Community.