Lorsque les prix du marché communautaire des graines en question sont inférieurs au prix d'intervention, le cas échéant diminué conformément à l'article 27 bis, un organisme d'intervention achète, à partir du 1er octobre et jusqu'au 31 mai et dans les conditions arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, les graines d'origine communautaire qui lui sont offertes dans les centres d'intervention.
Where the Community market price for the seeds in question is less than the intervention price, or, where appropriate, reduced pursuant to Article 27a, an intervention agency shall, from 1 October and until 31 May and under conditions to be laid down in accordance with paragraphs 2 and 3, buy in seeds of Community origin offered to it at intervention centres.