(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le sommet du seu
il de porte ou de l’hiloire de tout orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage, sauf une baie de porte pratiquée dans une timonerie, située dans la partie d’un point du gaillard comprise dans la partie avant
du navire ou sur le pont principal et par lequel l’eau pourrait envahir un local situé en dessous du pont principal, doit dépasser d’au moins 610 mm le niveau du pont du côté extér
...[+++]ieur du seuil de porte ou de l’hiloire.
(3) Subject to subsections (4) and (5), the door-sill or coaming top of every exterior crew access opening, other than a wheelhouse door opening, located on the part of a forecastle deck in the bow section or on the main deck and through which flooding could occur into a space below the main deck shall be not less than 610 mm the deck outside the door-sill or coaming.