(3) La taxe imposée par la présente partie sur chaque montant payé ou payable à l’étranger
en contrepartie du transport aérien d’une personne au moment de l’embarquement à un aéroport au Canada est perçue par le transporteur
aérien titulaire de licence qui prend la personne en charge à bord de son aéronef, appelé au présent paragraphe « fournisseur de transport
aérien », sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur
aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement
...[+++] au fournisseur de transport aérien.