Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.
The minimum time limit for the receipt of requests to participate shall, as a general rule, be fixed at no less than 30 days from the date on which the contract notice or, where a periodic indicative notice is used as a means of calling for competition, the invitation to confirm interest was sent and shall in any event not be less than 15 days.