1. Aux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle soit un navire est présent dans la zone et absent du port soit, le cas échéant, son engin de pêche est déployé dans la zone, équivaut à un jour de présence dans une zone.
1. For the purposes of this Regulation, the fishing effort deployed by a group of vessels shall be calculated as the sum of the products of capacity-values in kW for each vessel and the number of days each vessel has been present within an area set out in Annex I. A day present within an area shall be any continuous period of 24 hours or part thereof during which a vessel either is present within the area and absent from port or, as the case may be, has its fishing gear deployed within the area.