(3) Lorsque le fabricant reçoit, en application du paragraphe (2), un avis portant que les preuves concernant le succédané de lait humain sont insuffisantes, il doit cesser la vente de ce succédané de lait humain ou des aliments présentés comme contenant ce succédané de lait humain jusqu’à ce qu’il ait présenté des preuves supplémentaires et que le Directeur l’ait avisé que ces preuves sont suffisantes.
(3) Where, pursuant to subsection (2), a manufacturer is notified that the evidence with respect to the human milk substitute is not sufficient, he shall make no further sales of that human milk substitute or of that food that is represented as containing the human milk substitute unless he submits further evidence and is notified in writing by the Director that the further evidence is sufficient.