F. considérant que l'article 56 du traité FUE garantit la libre circulation des services, mais qu'en raison de leur nature particulière, il était nécessaire d'exclure les jeux d'argent et de hasard en ligne du champ d'application des directives sur le commerce électronique, les services et les droits des consommateurs;
F. whereas Article 56 TFEU guarantees the freedom to provide services but whereas, as a consequence of its particular nature, online gambling was exempted from the E-Commerce, Services and Consumer Rights Directives,