7. La faculté offerte à une plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, en vertu des articles 44 à 50, d’accepter le paiement de la part de l’ayant cause d’un adjudicataire, d’effectuer la livraison en sa faveur et d’accepter une garantie qu’il fournit est sous réserve que son exercice ne porte pas atteinte à l’application des articles 17 à 20.
7. The option made available pursuant to Articles 44 to 50 for an auction platform, including any clearing system or settlement system connected to it, to accept payment, make delivery or take collateral, from a successor in title to a successful bidder shall not undermine the application of Articles 17 to 20.