3. Les États membres divisent l’installation concernée en sous-installations, conformément à l’article 6 de la présente décision, et exigent de l’exploitant qu’il joigne à la demande visée au paragraphe 1 adressée à l’autorité compétente, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l’annexe V. En cas de nécessité, les États membres peuvent demander à l’exploitant de leur communiquer des données plus détaillées.
3. Member States shall divide the installation concerned in sub-installations in accordance with Article 6 of this Decision and shall require the operator to submit together with the application referred to in paragraph 1 all relevant information and data regarding each parameter listed in Annex V for each sub-installation separately to the competent authority. If necessary, Member States may require the operator to submit more disaggregated data.