En général, la police peut délivrer une citation à comparaître sans mettre le prévenu sous garde; de l’autre côté, le prévenu peut, en vue de se faire relâcher, promettre à un agent, dans la rue ou au détachement, de comparaître(53). Ces deux mécanismes peuvent obliger le prévenu à comparaître au tribunal à une date précise, et aussi à se présenter à la date indiquée « pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels » conformément au paragraphe 501(3) du Code.
In general terms, the police can issue an appearance notice without taking the accused into custody, while an accused can give a promise to appear to an officer on the street or at the detachment in order to be released (53) Both mechanisms can require the accused to appear in court on a specified date and to appear on a specified date “for the purposes of the Identification of Criminals Act,” as per subsection 501(3) of the Code.