(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 1 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 3,8 m ou plus au-dessus du pont ni des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 2 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 1,8 m ou plus au-dessus du pont.
(4) Subsection (3) does not apply in respect of ventilators in Position 1 with coamings that extend 3.8 m or more above the deck or to ventilators in Position 2 with coamings that extend 1.8 m or more above the deck.