2. Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
2. In procedures for awarding supply or service contracts, contracting entities that have authorised or required variants shall not reject a variant on the sole ground that it would, where successful, lead either to a service contract rather than a supply contract or to a supply contract rather than a service contract.