(3) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux en conformité avec le présent article, une marque qui est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce, ou relativement à laquelle une demande d’enregistrement acceptable pour le ministre a été produite en conformité avec cette loi, doit être appliquée à l’article d’une manière autorisée par les règlements.
(3) Where a quality mark is applied to a precious metal article in accordance with this section, a mark that is a registered trade-mark within the meaning of the Trade-marks Act, or in respect of which an application for registration that is acceptable to the Minister has been filed in accordance with that Act, shall be applied to the article in a manner authorized by the regulations.