2. Les États membres identifient toute tendance à la hausse significative et durable des concentrations de polluants observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraines résultant de l'impact de l'activité anthropique, et définissent le point de départ de l'inversion de la tendance, conformément à l'annexe IV de la présente directive.
2. Member States shall identify any significant and sustained upward trend of concentrations of pollutants found in bodies of groundwater, or groups of bodies, resulting from the impact of human activity and define the starting point for reversing that trend, in accordance with Annex IV to this Directive.