(2) Le ministre ou toute autre personne autorisée par lui doit en tout temps pouvoir consulter et examiner les livres et mémoires de tout détenteur de permis, indiquant la quantité de bois en mesure de planche scié à même les billes, et la quantité d'autres produits du bois coupé en vertu du permis; le détenteur de permis qui s'abstient de produire lesdits livres et mémoires, lorsqu'il en est requis, perd les droits qui lui sont concédés dans son permis.
(2) The Minister, or anyone authorized by him, shall at all times have free access to and be permitted to examine the books and memoranda kept by any licensee showing the quantity of timber in board measure sawn from logs and of other timber products cut under the licence, and failure to produce such books and memoranda when required so to do shall subject such licensee to a forfeiture of his rights under the licence.