1. Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et proportionné et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.
1. After the initiation of the formal investigation procedure provided for in Article 6, the Commission may, if it considers it to be relevant and proportional , require an undertaking, an association of undertakings or another Member State to provide all information necessary to enable it to complete its assessment of the measure at stake, if the information available to it is not sufficient.