(31) Le présent règlement n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d'autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d'enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.
(31) This Regulation does not preclude the application to designs protected by Community designs of the industrial property laws or other relevant laws of the Member States, such as those relating to design protection acquired by registration or those relating to unregistered designs, trade marks, patents and utility models, unfair competition or civil liability.