«93.1 L'article 5 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit: La fourniture (autre qu'une fourniture détaxée), par un médecin, de services de consultation, de diagnostic, de traitement ou de soins de santé dispensés à un particulier (à l'exception de services chirurgicaux ou dentaires dispensés à des fins esthétiques et non médicales ou restauratrices).
5. A supply (other than a zero-rated supply) made by a medical practitioner of a consultative, diagnostic, treatment or health care service rendered to an individual (other than a surgical or dental service that is performed for cosmetic purposes and not for medical or reconstructive purposes).