2. À moins que l'entité chargée de l'exécution ne soit désignée dans l'acte de base, la Commission sélectionne une entité dans une des catégories visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), v), vi) et vii), en tenant dûment compte de la nature des tâches à confier à l'entité ainsi que de l'expérience et de la capacité opérationnelle et financière des entités concernées.
2. Unless the entrusted entity is identified in the basic act, the Commission shall select an entity from one of the categories listed in points (ii), (v), (vi) and (vii) of Article 58(1)(c) taking due account of the nature of the tasks to be entrusted to the entity, as well as the experience and the operational and financial capacity of the entities concerned.