3. Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires informent les passagers d’une manière appropriée à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires, des coordonnées de l’organisme chargé de l’application désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 25, paragraphe 1.
3. Carriers, terminal operators and, when applicable, port authorities shall inform passengers in an appropriate manner on board ships, in ports, if possible, and in port terminals, of the contact details of the enforcement body designated by the Member State concerned pursuant to Article 25(1).