1. Les États membres assurent un suivi et prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour v
eiller à ce que les navires faisant escale dans un port d'un État membre soient pourvus d'un système d'enregistreur des données du voyage (VDR) conformément aux modalités décrites à l'annexe II, point II. Les exemptions accordées, le cas échéant, aux transbordeurs rouliers ou e
ngins à passagers à grande vitesse en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 1999/35/CE du Co
...[+++]nseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse , prennent fin le1. Member States shall monitor and take all necessary and appropriate measures to ensure that ships calling at a port of a Member State are fitted with a voyage data recorder (VDR) system in accordance with the rules laid down in Annex II-II. Any exemptions granted to RO-RO ferries or high-speed passenger craft under Article 4(1)(d) of Council Directive 1999/35/EC of 29 April 1999 on a system of mandatory surveys for the safe operation of regular ro-ro ferry and high-speed passenger craft services shall terminate on