4. Les objectifs environnementaux visés à l'article 4 et les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que par les États membres dans le cadre de l'annexe V pour les substances qui ne figurent pas dans la liste de substances prioritaires et en application de l'article 16, paragraphe 8, en ce qui concerne les substances prioritaires pour lesquelles il n'existe pas encore de normes communautaires, sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de l'article 2, point 7, et de l'article 10 de la directive 96/61/CE.
4. The environmental objectives in Article 4 and environmental quality standards established in Annex IX and pursuant to Article 16(7), and by Member States under Annex V for substances not on the list of priority substances and under Article 16(8) in respect of priority substances for which Community standards have not been set, shall be regarded as environmental quality standards for the purposes of point 7 of Article 2 and Article 10 of Directive 96/61/EC.