considérant que l'article 8 de la directive 84/360/CEE dispose que le Conseil, statuant à l'unanimité sur propositio
n de la Commission, fixe, si nécessaire, des valeurs limites d'émission pou
r les installations nouvelles, basées sur la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, et tient compte à cet effet de la nature, des quantités et de la nocivité des émissions concernées ; que son article 13 dispose que les États membres appliquent des politiques et des stratégies, comprenant des mesures appropriées, po
...[+++]ur adapter progressivement à la meilleure technologie disponible les installations existantes relevant des catégories énumérées, en tenant compte d'un certain nombre d'éléments déterminés ; Whereas Article 8 of the same Directive 84/360/EEC stipulates that the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission shall, if necessary, fix emission limit values for new plants based on the best available technology not entailing excessive costs and taking into account the nature, quantities and harmfulness of the emissions concerned; whereas Article 13 thereof stipulates that Member States shall implement policies and strategies, including appropriate measur
es, for the gradual adaptation of existing plants belonging to listed categories to the best available technology and taking various specified matters into account
...[+++];