2. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, avec d’autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes ou avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu le cas échéant, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres, pour se conformer à l'article 7.
2. Subject to technical and economical feasibility criteria to be determined by the Member States, where hazardous waste has been mixed, in a manner contrary to paragraph 1, with other hazardous waste possessing different properties or with other wastes, substances or materials, separation shall be effected where necessary in order to comply with Article 7.