a) la restriction de la capacité du distributeur ou du réparateur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle;
(a) the restriction of the distributor's or repairer's ability to determine its sale price, without prejudice to the supplier's ability to impose a maximum sale price or to recommend a sale price, provided that this does not amount to a fixed or minimum sale price as a result of pressure from, or incentives offered by, any of the parties;