(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d’achever une enquête dans le délai prévu par l’ordonnance, il peut la proroger; la durée d’application maximale de l’ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d’effet.
(7) Where the Tribunal finds, on application made by the Commissioner on forty-eight hours notice to each person to whom an interim order is directed, that the Commissioner is unable to complete an inquiry within the period specified in the order because of circumstances beyond the control of the Commissioner, the Tribunal may extend the duration of the order to a day not more than sixty days after the order takes effect.