Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable et, dans le cas des régies d'avances, le régisseur d'avances sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans la réglementation financière de chaque organisme communautaire.
However, for cash-flow purposes, the accounting officer and, in the case of imprest accounts, imprest administrators, shall be authorised to carry out operations in national currencies as laid down in the financial rules of each Community body.